Le Décret n° 2020-1662 du 22 décembre 2020 (publié ce 24 décembre 2020 au JO) portant modification du Code de déontologie des médecins et relatif à leur communication professionnelle assouplit les règles applicables aux médecins en matière d'information et de publicité, en modifiant les dispositions du code de déontologie qui leur sont applicables, notamment sur internet.
La mention du Code de la Santé Publique qui interdisait "tous procédés directs ou indirects de publicité" a disparu, permettant ainsi à la France de se conformer au droit européen.
Que retenir ?
Le médecin est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice. Cette communication doit être loyale et honnête, ne pas faire pas appel à des témoignages de tiers, et ne pas reposer sur des comparaisons avec d'autres médecins ou établissements et n'incite pas à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins. Le site internet doit également informer les patients sur les honoraires et tarifs.
Lors de son installation ou d'une modification de son exercice, le médecin peut publier sur tout support des annonces en tenant compte des recommandations émises par le Conseil National de l'Ordre des Médecins.
Si les interdictions de publicité sont supprimées, il est cependant demandé aux professionnels de s'exprimer avec prudence lorsqu'ils le font publiquement, en particulier sur les réseaux sociaux. Le médecin pourra, par tout moyen, y compris sur un site internet, communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives ou sanitaires, des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique.
Par ailleurs, le décret réécrit l'article du Code de déontologie consacré à l'information du public pour y ajouter le terme « scientifique ». Ainsi, lorsque le médecin participe à une action d'information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, il ne fait état que de données confirmées, fait preuve de prudence et a le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il ne vise pas à tirer profit de son intervention dans le cadre de son activité professionnelle, ni à en faire bénéficier des organismes au sein desquels il exerce ou auxquels il prête son concours ni à promouvoir une cause qui ne soit pas d'intérêt général.
Enfin, il est interdit aux professionnels d'obtenir un référencement numérique contre paiement.